Le réseau ADMR est formé d’associations adhérentes à une fédération départementale dont le rôle est d’animer le projet associatif au sein du département, de représenter les associations auprès des pouvoirs publics et de fournir un “soutien technique” aux associations. L’organisation mise en œuvre et les rapports entre les associations et la fédération caractérisent une unité économique et sociale quand bien même ils résultent des dispositions statutaires et de conventions de mandat de gestion.
L’article L.2323-8 du code du travail prévoit que lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
L’unité économique et sociale est définie de la manière suivante par la jurisprudence : « une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés » (Soc. 18 juillet 2000, pourvoi n°99-60.353).
Dans la présente affaire, l’employeur ayant refusé d’ouvrir une négociation sollicitée par le syndicat CFDT et relative à la mise en place d’un CSE commun aux associations et à la fédération UES, la justice a été saisie afin de faire constater l’existence d’une unité économique et sociale.
L’intérêt de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, qui confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire, est de rappeler que seuls doivent être examinés les critères retenus par la jurisprudence, à sa voir:
- la concentration des pouvoirs de direction;
- la similarité ou la complémentarité des activités des différentes entités concernées;
- l’existence d’une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés;
Et que les défendeurs ne sont pas fondés à invoquer des considérations étrangères à ces critères:
- il n’est pas nécessaire pour établir une concentration de pouvoirs de direction que les mêmes administrateurs soient présents dans l’ensemble des conseils d’administration de toutes les associations du périmètre dès lors que l’unité économique peut se caractériser par l’identité totale ou partielle des dirigeants entre les entités;
- le fait que les associations locales disposent d’un conseil d’administration, d’un siège social, d’un lieu d’exercice, de comptes annuels qui leur sont propres et d’un président élu n’est pas exclusif de la reconnaissance d’une unité économique et sociale;
- le fait que certains administrateurs soient présidents de plusieurs associations locales en raison des difficultés parfois rencontrées de mobiliser de nouveaux bénévoles n’est pas non plus exclusif de la reconnaissance d’une unité économique et sociale;
- Le fait que l’activité de chaque association résulte de l’existence d’une convention de mandat de gestion – que chaque association conclut avec la Fédération et par laquelle cette dernière confie à la première la création et le fonctionnement des services à domicile – n’est pas exclusive de la reconnaissance d’une unité économique et sociale, au contraire un tel mandat traduit une organisation caractérisant l’existence même de l’unité économique et sociale;
- L’un des principaux buts de la Fédération est d’aider par tous moyens, les associations affiliées dans leur gestion statutaire, comptable et administrative. La Fédération crée et organise divers services techniques communs mutualisés (administratif, juridique, comptable, informatique et financier) aux associations adhérentes, afin de les assister dans leur mission de gestion des établissements et services autorisés ou agréés : assistance à la gestion des ressources humaines et de paie, dans les procédures de recrutement ainsi que dans la mise en place d’une plan de formation. L’appartenance à l’ADMR rend obligatoire la contribution des associations au financement de ces services par le biais de la cotisation statutaire. Ainsi, la Fédération n’exerce pas uniquement une fonction support ayant pour objet d’apporter un simple soutien dans la gestion administrative de l’association. En effet, par le recours à l’ensemble des services qui la composent, la Fédération assure le fonctionnement effectif des associations adhérentes. Le fait que cette organisation résulte d’une convention de mandat et des dispositions statutaires de la fédération et des associations locales n’est pas exclusif de la reconnaissance d’une UES;
- L’autonomie financière et économique des associations locales et de l’absence de communauté financière sont inopérantes dès lors qu’ils ne constituent pas des critères permettant de caractériser l’existence d’une unité économique et sociale. Si chaque association locale est une entité juridique distincte des autres et de la Fédération, cette situation n’exclut pas leur unité économique dès lors qu’elles visent toutes à rendre des services à domicile en milieu rural à des clients, selon les mêmes statuts et le même schéma d’organisation;
- Le fait que les associations locales démontrent qu’elles procèdent au recrutement et aux licenciements de ses salariés, organisent la répartition du travail entre les salariés, disposent du pouvoir disciplinaire, exercent de droit l’intégralité des fonctions et pouvoirs de direction de l’employeur, disposent d’un registre du personnel, signent les contrats de travail des salarié, versent les salaires de leurs salariés et paient les charges sociales ne remet pas en cause la centralisation , puisque ces éléments traduisent la manifestation des prérogatives des employeurs.