A propos du préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), instaurée par le I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, et dans sa combinaison avec la responsabilité de l’Etat à ne pas avoir pris plus tôt les mesures mettant fin à l’usage de l’amiante, le Conseil d’Etat a émis l’avis :
– que les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers (tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes) ne peuvent être regardés comme « relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance », au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale et ne peuvent donc interrompre le délai de cette prescription
– que les dispositions de ce même article subordonnant l’interruption du délai de prescription qu’elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent pas non plus interrompre le cours du délai de prescription
– que ni une plainte pénale qui n’est pas déposée entre les mains d’un juge d’instruction et assortie d’une constitution de partie civile, ni l’engagement de l’action publique, ni l’exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel n’ont d’effet interruptif, seul pouvant avoir un tel effet une plainte avec constitution de partie civile ou une constitution de partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte.