Reconnaissance du harcèlement moral institutionnel, une avancée majeure pour les droits des salariés

Les dirigeants d’une société peuvent être condamnés pour harcèlement moral pour des agissements répétés s’inscrivant dans une « politique d’entreprise »

Dans cette affaire qui fait l’objet d’une médiatisation sans précédent, à l’occasion d’un vaste plan de réorganisation, la société France Télécom annonçait la suppression de 22 000 emplois et la mise en œuvre d’un plan de mobilité interne de 10 000 salariés et agents.

Les organisations syndicales ne manquaient pas de dénoncer les répercussions sur le personnel de cette nouvelle politique managériale.

Cette réorganisation a induit une crise sociale d’une rare violence avec comme point d’orgue plusieurs suicides et tentatives de suicide de salariés et agent de France Télécom.

C’est ainsi qu’une organisation syndicale déposait plainte en décembre 2009 du chef de harcèlement moral contre France Télécom et ses dirigeants.

L’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise décidaient de s’associer à cette procédure.

La société France Télécom ainsi que plusieurs de ses dirigeants étaient par la suite mis en examen, notamment, du chef de harcèlement moral ou complicité de ce délit.

Dans le sillage de la décision rendue par le Tribunal correctionnel, et en application de l’article 222-32-2 du Code pénal, la Cour d’appel reconnaissait l’existence d’un « harcèlement moral institutionnel ».

A cette occasion, elle définissait le harcèlement moral institutionnel comme « des agissements définissant et mettant en œuvre une politique d’entreprise ayant pour but de structurer le travail de tout ou partie d’une collectivité d’agents, agissements porteurs, par leur répétition, de façon latente ou concrète, d’une dégradation, potentielle ou effective, des conditions de travail de cette collectivité et qui outrepassent les limites du pouvoir de direction ».

Se posait donc la question de savoir si la mise en œuvre d’une politique d’entreprise susceptible d’entraîner une dégradation des conditions de travail des salariés pouvait justifier la condamnation de ses dirigeants pour harcèlement moral, les prévenus invoquant le principe de prévisibilité et d’interprétation stricte de la Loi pénale pour s’exonérer de leur responsabilité.

Dans son arrêt du 21 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que le législateur avait entendu reconnaître au harcèlement moral la portée la plus large possible, et donc permettre de condamner le harcèlement moral institutionnel.

Dans son arrêt, la Cour de cassation juge que « l’élément légal de l’infraction de harcèlement moral n’exige pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles entre leur auteur et la ou les victimes, pourvu que ces dernières fassent partie de la même communauté de travail et aient été susceptibles de subir ou aient subi les conséquences du harcèlement ».

Il s’agit d’un arrêt d’une importance capitale pour les droits des salariés qui devrait amener bon nombre d’entreprises à repenser leur politique d’entreprise et leurs réorganisations afin qu’elles ne soient pas pathogènes et néfastes pour les salariés.

Il convient également de mettre en avant, le rôle fondamental des organisations syndicales, dont la CFDT, qui ont porté le dossier sans qui de telles condamnations n’auraient pas pu intervenir.

Les dirigeants d’une société peuvent être condamnés pour harcèlement moral pour des agissements répétés s’inscrivant dans une « politique d’entreprise »

Dans cette affaire qui fait l’objet d’une médiatisation sans précédent, à l’occasion d’un vaste plan de réorganisation, la société France Télécom annonçait la suppression de 22 000 emplois et la mise en œuvre d’un plan de mobilité interne de 10 000 salariés et agents.

Les organisations syndicales ne manquaient pas de dénoncer les répercussions sur le personnel de cette nouvelle politique managériale.

Cette réorganisation a induit une crise sociale d’une rare violence avec comme point d’orgue plusieurs suicides et tentatives de suicide de salariés et agent de France Télécom.

C’est ainsi qu’une organisation syndicale déposait plainte en décembre 2009 du chef de harcèlement moral contre France Télécom et ses dirigeants.

L’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise décidaient de s’associer à cette procédure.

La société France Télécom ainsi que plusieurs de ses dirigeants étaient par la suite mis en examen, notamment, du chef de harcèlement moral ou complicité de ce délit.

Dans le sillage de la décision rendue par le Tribunal correctionnel, et en application de l’article 222-32-2 du Code pénal, la Cour d’appel reconnaissait l’existence d’un « harcèlement moral institutionnel ».

A cette occasion, elle définissait le harcèlement moral institutionnel comme « des agissements définissant et mettant en œuvre une politique d’entreprise ayant pour but de structurer le travail de tout ou partie d’une collectivité d’agents, agissements porteurs, par leur répétition, de façon latente ou concrète, d’une dégradation, potentielle ou effective, des conditions de travail de cette collectivité et qui outrepassent les limites du pouvoir de direction ».

Se posait donc la question de savoir si la mise en œuvre d’une politique d’entreprise susceptible d’entraîner une dégradation des conditions de travail des salariés pouvait justifier la condamnation de ses dirigeants pour harcèlement moral, les prévenus invoquant le principe de prévisibilité et d’interprétation stricte de la Loi pénale pour s’exonérer de leur responsabilité.

Dans son arrêt du 21 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que le législateur avait entendu reconnaître au harcèlement moral la portée la plus large possible, et donc permettre de condamner le harcèlement moral institutionnel.

Dans son arrêt, la Cour de cassation juge que « l’élément légal de l’infraction de harcèlement moral n’exige pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles entre leur auteur et la ou les victimes, pourvu que ces dernières fassent partie de la même communauté de travail et aient été susceptibles de subir ou aient subi les conséquences du harcèlement ».

Il s’agit d’un arrêt d’une importance capitale pour les droits des salariés qui devrait amener bon nombre d’entreprises à repenser leur politique d’entreprise et leurs réorganisations afin qu’elles ne soient pas pathogènes et néfastes pour les salariés.

Il convient également de mettre en avant, le rôle fondamental des organisations syndicales, dont la CFDT, qui ont porté le dossier sans qui de telles condamnations n’auraient pas pu intervenir.