Quelle responsabilité pour les organisations syndicales signataires d’une convention collective de branche à l’égard de l’un des employeurs de la branche ?

Un employeur, condamné définitivement après que la justice prud’homale a requalifié le contrat de travail intermittent de l’un de ses salariés en contrat de travail à temps complet, recherche la responsabilité des signataires de la Convention collective étendue au champ d’application laquelle il est soumis, au motif que sa condamnation prud’homale résulterait de la rédaction défectueuse de ladite convention collective. Il reproche aux rédacteurs de l’article 24 de la convention litigieuse (conchyliculture), dont l’Union Fédérale Maritime CFDT, de ne pas avoir défini précisément les emplois susceptibles d’être pourvus par un contrat intermittent en méconnaissance des dispositions du code du travail. Le Tribunal Judiciaire de Paris rejette ses demandes aux termes d’une décision non définitive à ce jour mais intéressante en ce qui concerne le droit de la négociation collective.

L’employeur invoquait une faute de nature délictuelle en s’appuyant notamment sur le principe selon lequel, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Pour rejeter cette prétention, le Tribunal se fonde sur les arguments suivants:

Une convention collective n’est pas assimilable à un contrat. Elle dispose d’une force normative, en ce qu’elle régit les contrats individuels compris dans son champ d’application;

La convention collective nationale de la conchyliculture a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension en vertu duquel elle s’applique à tous les employeurs de la branche sans considération de leur adhésion à l’organisation patronale signataire. Or, le Ministre du travail peut exclure de l’extension les clauses en contradiction avec les dispositions légales, la libre concurrence, ou les objectifs de la politique de l’emploi. et assortir son arrêté d’extension de réserves, notamment lorsque les clauses de la convention collective sont incomplètes au regard des dispositions législatives. Et, lorsqu’un arrêté ministériel étend une clause illégale d’une convention, d’un accord ou d’un de ses avenants, il engage la responsabilité de l’Etat (CE, 6 septembre 2006, n°221608). En procédant à l’extension de cette convention collective, le Ministre du travail a rendu opposable les dispositions de la convention collective nationale de la conchyliculture à toutes les entreprises entrant dans son champ d’application, dont la société demanderesse. Cette procédure d’extension a donc conféré une valeur règlementaire étendue à l’article 24 de la convention collective de la conchyliculture.

En toute hypothèse, la rédaction insuffisamment précise de l’article 24
de la convention collective ne saurait constituer ni une violation, ni une
mauvaise exécution de ladite convention, conditions déterminantes du
manquement contractuel puisque il appartient au tiers de rapporter la preuve de l’existence de manquements contractuels de la part de la partie au contrat à laquelle il demande réparation. En l’espèce, les organisations syndicales représentatives ont valablement et de bonne foi négocié la convention collective de la conchyliculture, dans le respect de la procédure applicable et de l’état de droit en vigueur au moment de la négociation, notamment de l’article L.3121-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’époque. Enfin, toutes les clauses de la convention collective avaient été vérifiées, puis validées par le ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective dans le cadre de la procédure d’extension.


Un employeur, condamné définitivement après que la justice prud’homale a requalifié le contrat de travail intermittent de l’un de ses salariés en contrat de travail à temps complet, recherche la responsabilité des signataires de la Convention collective étendue au champ d’application laquelle il est soumis, au motif que sa condamnation prud’homale résulterait de la rédaction défectueuse de ladite convention collective. Il reproche aux rédacteurs de l’article 24 de la convention litigieuse (conchyliculture), dont l’Union Fédérale Maritime CFDT, de ne pas avoir défini précisément les emplois susceptibles d’être pourvus par un contrat intermittent en méconnaissance des dispositions du code du travail. Le Tribunal Judiciaire de Paris rejette ses demandes aux termes d’une décision non définitive à ce jour mais intéressante en ce qui concerne le droit de la négociation collective.

L’employeur invoquait une faute de nature délictuelle en s’appuyant notamment sur le principe selon lequel, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Pour rejeter cette prétention, le Tribunal se fonde sur les arguments suivants:

Une convention collective n’est pas assimilable à un contrat. Elle dispose d’une force normative, en ce qu’elle régit les contrats individuels compris dans son champ d’application;

La convention collective nationale de la conchyliculture a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’extension en vertu duquel elle s’applique à tous les employeurs de la branche sans considération de leur adhésion à l’organisation patronale signataire. Or, le Ministre du travail peut exclure de l’extension les clauses en contradiction avec les dispositions légales, la libre concurrence, ou les objectifs de la politique de l’emploi. et assortir son arrêté d’extension de réserves, notamment lorsque les clauses de la convention collective sont incomplètes au regard des dispositions législatives. Et, lorsqu’un arrêté ministériel étend une clause illégale d’une convention, d’un accord ou d’un de ses avenants, il engage la responsabilité de l’Etat (CE, 6 septembre 2006, n°221608). En procédant à l’extension de cette convention collective, le Ministre du travail a rendu opposable les dispositions de la convention collective nationale de la conchyliculture à toutes les entreprises entrant dans son champ d’application, dont la société demanderesse. Cette procédure d’extension a donc conféré une valeur règlementaire étendue à l’article 24 de la convention collective de la conchyliculture.

En toute hypothèse, la rédaction insuffisamment précise de l’article 24
de la convention collective ne saurait constituer ni une violation, ni une
mauvaise exécution de ladite convention, conditions déterminantes du
manquement contractuel puisque il appartient au tiers de rapporter la preuve de l’existence de manquements contractuels de la part de la partie au contrat à laquelle il demande réparation. En l’espèce, les organisations syndicales représentatives ont valablement et de bonne foi négocié la convention collective de la conchyliculture, dans le respect de la procédure applicable et de l’état de droit en vigueur au moment de la négociation, notamment de l’article L.3121-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’époque. Enfin, toutes les clauses de la convention collective avaient été vérifiées, puis validées par le ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective dans le cadre de la procédure d’extension.


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