Si l’article L. 1233-57-5 du code du travail n’impose pas à l’administration de faire droit à toute demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de communiquer des pièces au comité d’entreprise ou à l’expert-comptable désigné, il appartient à l’administration de vérifier, sous le contrôle du juge, que le comité d’entreprise, et le cas échéant, l’expert-comptable désigné ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.
La procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise n’est cependant pas régulière même si l’administration n’a enjoint à l’employeur de ne communiquer à l’expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise qu’une partie des documents mentionnés par la demande d’injonction, s’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que l’expert-comptable et le comité d’entreprise ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.