L’employeur manque à ses obligations lorsqu’il maintient un salarié déclaré inapte dans une situation d’inactivité forcée.
Le salarié, conducteur routier, est déclaré inapte par le médecin du travail le 11 juin 2019 avec la mention que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’employeur a attendu le mois de septembre 2019 pour reprendre le payement du salaire. Le 10 octobre 2019, il demande au salarié s’il accepterait un reclassement à l’étranger ce que ce dernier a refusé. L’employeur interroge ensuite les autres sociétés du groupe pour un éventuel reclassement, le 29 novembre 2019.
Sans nouvelle, le salarié saisi le Conseil de prud’hommes le 31 janvier 2020 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il est finalement licencié pour inaptitude (d’origine professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 26 mars 2020.
Le Conseil de prud’hommes a fait droit à la demande du salarié et il a condamné l’employeur à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en jugeant que la reprise du payement du salaire ne le dispense pas de son obligation de proposer un poste de reclassement ou de tirer les conséquences de l’absence de solution de reclassement en prononçant la rupture du contrat de travail.
La Cour d’appel de Metz a infirmé le jugement et débouté le salarié de sa demande au motif que « l’obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le payement du salaire et n’est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l’employeur à ses obligations contractuelles ou légales. »
Par arrêt du 4 décembre 2024, la Cour de cassation a annulé et cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L.1222- 1 « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et de l’article L.1226-11 du Code du travail.
Elle retient que « (…) alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié avait été maintenu dans une situation d’inactivité forcée au sein de l’entreprise, le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud’homale, ce dont elle aurait dû déduire l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations et qu’il lui appartenait de dire si un tel manquement était d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour a violé les textes susvisés. »
L’arrêt est publié au Bulletin de la Cour.