L’article L. 2312-26 du Code du travail prévoit que, lorsqu’il est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le CSE « peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. ». Les dispositions de cet article ne sont toutefois que supplétives.
Ainsi, le Tribunal judiciaire de Bobigny retient que lorsqu’un accord sur le fonctionnement du CSE prévoit une consultation annuelle, sans faire état de consultations séparées par thème, l’employeur ne peut prévaloir des dispositions de cet article pour scinder la consultation.
L’absence de consultation annuelle et sur l’ensemble des thèmes prévus dans l’accord constitue un trouble manifestement illicite, conduisant le Tribunal à ordonner sous astreinte l’ouverture de la consultation (TJ de Bobigny, 4 octobre 2021, n°21/01156)