La CFDT obtient de préserver les attributions d’un « grand » CSE de plus de 50 salariés alors que les effectifs avait baissé en dessous de ce seuil !

Une société a été reprise dans le cadre d’un plan de cession suite à un redressement judiciaire. Elle employait alors plus de 50 salariés et disposait d’un CSE qui réunissait plus de 50 salariés, et bénéficiait donc des attributions dédiées à un « grand » CSE (personnalité morale, droit à la consultation, à l’expertise, budgets, etc). Les effectifs de la société ont ensuite baissé, jusqu’à ne réunir plus que 43 salariés au jour des nouvelles élections du CSE. La société a alors considéré que les attributions du CSE étaient celles d’un CSE de moins de 50 salariés. Elle a refusé de reconnaître la personnalité juridique du CSE ainsi que ses attributions. La Fédération Nationale Construction Bois CFDT, le CSE et ses élus, ont alors assigné la société à jour fixe devant le Tribunal judicaire de Paris, pour faire reconnaitre que le CSE disposait bien des attributions d’un CSE de plus de 50 salariés, et enjoindre la société de respecter ses attributions.

Les demandeurs soutenaient que l’article L.2312-3 du code du travail prévoit que le CSE exerce les prérogatives du CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés uniquement lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant le renouvellement de l’instance, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque les effectifs sont restés supérieurs à 50 salariés durant 11 mois sur 12.

La société, pour sa part, prétendait que le seuil de 50 salariés devait être atteint pendant 12 mois consécutifs précédant le renouvellement du CSE pour que l’instance dispose des attributions d’un « grand » CSE.

Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a fait droit à toutes les demandes de la Fédération CFDT, du CSE et ses élus.

Il se base sur la rédaction de l’article L. 2312-3 du Code du travail, disposant que « Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance ».

Le Tribunal, après avoir retenu que la période de 12 mois à prendre en compte était celle de février 2023 à janvier 2024, a constaté que le seuil de 50 salariés n’avait plus été respecté dans le mois précédant le renouvellement de l’instance.

Le Tribunal retient donc que le seuil de 50 salariés a été atteint plusieurs mois sur les 12 derniers mois, et que c’est à bon droit que les demandeurs considèrent que le CSE doit exercer les attributions du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés, lesquelles sont définies par la section 3 du chapitre II du titre 1 de la partie II du code du travail.

En conséquence, le Tribunal enjoint à la société d’appliquer à l’égard de son CSE les attributions du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés jusqu’à la fin des mandats en cours.

De surcroit, le Tribunal considère qu’en ne respectant pas les dispositions relatives au versement tant de la subvention de fonctionnement que de la subvention pour les activités sociales et culturelles, et en ne respectant pas les dispositions notamment relatives à la fixation de l’ordre du jour des réunions du CSE, la société, a causé un préjudice au CSE qui dépend de ce financement pour fonctionner et régler les activités et bons cadeaux offerts aux salariés. Des dommages et intérêts sont accordés au CSE.

Par ailleurs, le Tribunal retient que l’entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l’expression collective des salariés dans l’entreprise porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’un syndicat représente. Là encore, des dommages et intérêts sont attribués à ce titre à la Fédération Nationale Construction Bois CFDT.

Cette décision est à saluer : elle permet de mettre en échec les stratégies d’employeurs peu scrupuleux qui cherchent à réduire artificiellement le volume des effectifs pour faire échec au droit des salariés et de leurs représentants.

Une société a été reprise dans le cadre d’un plan de cession suite à un redressement judiciaire. Elle employait alors plus de 50 salariés et disposait d’un CSE qui réunissait plus de 50 salariés, et bénéficiait donc des attributions dédiées à un « grand » CSE (personnalité morale, droit à la consultation, à l’expertise, budgets, etc). Les effectifs de la société ont ensuite baissé, jusqu’à ne réunir plus que 43 salariés au jour des nouvelles élections du CSE. La société a alors considéré que les attributions du CSE étaient celles d’un CSE de moins de 50 salariés. Elle a refusé de reconnaître la personnalité juridique du CSE ainsi que ses attributions. La Fédération Nationale Construction Bois CFDT, le CSE et ses élus, ont alors assigné la société à jour fixe devant le Tribunal judicaire de Paris, pour faire reconnaitre que le CSE disposait bien des attributions d’un CSE de plus de 50 salariés, et enjoindre la société de respecter ses attributions.

Les demandeurs soutenaient que l’article L.2312-3 du code du travail prévoit que le CSE exerce les prérogatives du CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés uniquement lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant le renouvellement de l’instance, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, puisque les effectifs sont restés supérieurs à 50 salariés durant 11 mois sur 12.

La société, pour sa part, prétendait que le seuil de 50 salariés devait être atteint pendant 12 mois consécutifs précédant le renouvellement du CSE pour que l’instance dispose des attributions d’un « grand » CSE.

Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a fait droit à toutes les demandes de la Fédération CFDT, du CSE et ses élus.

Il se base sur la rédaction de l’article L. 2312-3 du Code du travail, disposant que « Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance ».

Le Tribunal, après avoir retenu que la période de 12 mois à prendre en compte était celle de février 2023 à janvier 2024, a constaté que le seuil de 50 salariés n’avait plus été respecté dans le mois précédant le renouvellement de l’instance.

Le Tribunal retient donc que le seuil de 50 salariés a été atteint plusieurs mois sur les 12 derniers mois, et que c’est à bon droit que les demandeurs considèrent que le CSE doit exercer les attributions du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés, lesquelles sont définies par la section 3 du chapitre II du titre 1 de la partie II du code du travail.

En conséquence, le Tribunal enjoint à la société d’appliquer à l’égard de son CSE les attributions du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés jusqu’à la fin des mandats en cours.

De surcroit, le Tribunal considère qu’en ne respectant pas les dispositions relatives au versement tant de la subvention de fonctionnement que de la subvention pour les activités sociales et culturelles, et en ne respectant pas les dispositions notamment relatives à la fixation de l’ordre du jour des réunions du CSE, la société, a causé un préjudice au CSE qui dépend de ce financement pour fonctionner et régler les activités et bons cadeaux offerts aux salariés. Des dommages et intérêts sont accordés au CSE.

Par ailleurs, le Tribunal retient que l’entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l’expression collective des salariés dans l’entreprise porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’un syndicat représente. Là encore, des dommages et intérêts sont attribués à ce titre à la Fédération Nationale Construction Bois CFDT.

Cette décision est à saluer : elle permet de mettre en échec les stratégies d’employeurs peu scrupuleux qui cherchent à réduire artificiellement le volume des effectifs pour faire échec au droit des salariés et de leurs représentants.