Par un jugement du 16 février 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre avait considéré que les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ou l’établissement mais compris dans une période d’activité partielle devaient donner lieu à un maintien intégral du salaire. Ce faisant, le Tribunal avait écarté l’argumentation de l’employeur, consistant à soutenir que les salariés devaient être rémunérés, non pas à hauteur de leur salaire habituel, mais au moyen d’une indemnité correspondant à ce qui leur aurait été versé s’ils avaient été placés en situation d’activité partielle ces jours-là.
L’employeur ayant interjeté appel de cette décision, la Cour de Versailles a donc été amenée à se prononcer sur le sujet, ce qu’elle fait par arrêt rendu le 15 septembre 2022.
Les juges d’appel ont confirmé le jugement entrepris, au motif « que le chômage de ces journées trouve son origine, non dans la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, mais dans l’application combinée des dispositions de l’article L.3133-3 du Code du travail et de l’article 21 de la convention collective » nationale des entreprises de restauration de collectivité, ces deux textes prévoyant le maintien intégral du salaire en cas de chômage d’un jour férié.
Pour la Cour, comme pour le Tribunal avant elle, c’est donc la cause de l’inactivité des salariés qui commande le régime de leur indemnisation.
La solution ainsi retenue n’est toutefois pas encore définitive, l’employeur ayant d’ores et déjà annoncé son intention de se pourvoir en cassation.
Incidemment, l’arrêt n’est pas non plus sans intérêt sur la recevabilité de l’action menée par un syndicat, qui fait l’objet ces dernières années d’attaques régulières devant les juridictions. Au cas présent, le syndicat demandait qu’il soit ordonné à l’employeur de régulariser la situation des salariés en leur maintenant leur rémunération habituelle au titre des jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise. Comme bien souvent désormais, l’employeur avait soulevé une fin de non-recevoir en soutenant qu’une telle demande tendait à l’octroi d’avantages individuels au profit des salariés et ne relevait donc pas de l’article L.2132-3 du Code du travail.
L’argument a été écarté par la Cour d’appel, qui a considéré que l’action du syndicat consistait bien à obtenir le respect des dispositions légales et conventionnels et à mettre un terme à une situation considérée comme irrégulière, de sorte que sa demande d’injonction était recevable. Gageons là aussi qu’en cas de pourvoi, cette question sera de nouveau discutée devant la Cour de cassation.