Heures de délégation des enseignants des établissements d’enseignement privé sous contrat

Les enseignants exerçant des fonctions représentatives dans des établissements d’enseignement privé sous contrat bénéficient d’heures de délégation dans les conditions de droit commun.

Compte-tenu de la particularité de leur statut d’agents publics rémunérés par l’Etat au titre leur charge d’enseignement, la question de la rémunération de ces heures a nourri un abondant contentieux, les établissements d’enseignement refusant souvent d’en assumer la charge.

Avec constance, la Cour de cassation considère cependant que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe, non à l’Etat, mais « à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement »(Cass. soc.  31 mars 2009, Bull. civ. V, n° 101 ; 13 octobre 2010, Bull. civ. V, n° 229 ; 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-11.853)

Plus récemment, cette position de principe a été confirmée aux termes d’une série d’arrêts rendus le 8 décembre 2016, par lesquels la Haute juridiction a rappelé que ces heures :

  • ouvrent droit, non seulement au paiement du salaire correspondant, mais aussi aux majorations pour heures supplémentaires, aux repos compensateurs et aux congés payés correspondants (Cass. soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-27.913, en cours de publication au Bull. civ.) ;
  • doivent donner lieu à la délivrance de bulletins de paie par l’établissement privé (Cass. soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-10.165, en cours de publication au Bull. civ.).

Il en va ainsi de l’ensemble des heures de délégation attribués aux représentants du personnel, que celles-ci soient accomplies dans le cadre du crédit d’heures qui leur est attribué mensuellement, ou au titre des activités pour lesquelles elles ne s’imputent pas sur ledit crédit d’heures, en particulier lorsqu’elles correspondent au temps consacré aux réunions du comité et de ses commissions, conformément aux prévisions de l’article L.2315-11 du Code du travail.

Sans doute afin de contourner cette jurisprudence, un établissement d’enseignement soutenait que le temps consacré à l’exercice des mandats devait s’imputer sur le temps de préparation des cours et de formation des enseignants, de sorte qu’il se trouvait d’ores et déjà rémunéré du fait du versement de leur traitement mensuel.

Cet argument a été fermement rejeté par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Paris qui, dans une ordonnance du 16 mars 2022, rendue sous la présidence d’un magistrat départiteur, au motif qu’il « aurait pour effet de priver les représentants du personnel du paiement de leurs heures de délégation ou de réduire leur temps de préparation des heures de cours ».

Il est à noter que cette décision, rendue en premier et dernier ressort, n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation, de sorte qu’elle est à présent définitive.

Les enseignants exerçant des fonctions représentatives dans des établissements d’enseignement privé sous contrat bénéficient d’heures de délégation dans les conditions de droit commun.

Compte-tenu de la particularité de leur statut d’agents publics rémunérés par l’Etat au titre leur charge d’enseignement, la question de la rémunération de ces heures a nourri un abondant contentieux, les établissements d’enseignement refusant souvent d’en assumer la charge.

Avec constance, la Cour de cassation considère cependant que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe, non à l’Etat, mais « à l’établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l’intérêt de la communauté constituée par l’ensemble du personnel de l’établissement »(Cass. soc.  31 mars 2009, Bull. civ. V, n° 101 ; 13 octobre 2010, Bull. civ. V, n° 229 ; 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-11.853)

Plus récemment, cette position de principe a été confirmée aux termes d’une série d’arrêts rendus le 8 décembre 2016, par lesquels la Haute juridiction a rappelé que ces heures :

  • ouvrent droit, non seulement au paiement du salaire correspondant, mais aussi aux majorations pour heures supplémentaires, aux repos compensateurs et aux congés payés correspondants (Cass. soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-27.913, en cours de publication au Bull. civ.) ;
  • doivent donner lieu à la délivrance de bulletins de paie par l’établissement privé (Cass. soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-10.165, en cours de publication au Bull. civ.).

Il en va ainsi de l’ensemble des heures de délégation attribués aux représentants du personnel, que celles-ci soient accomplies dans le cadre du crédit d’heures qui leur est attribué mensuellement, ou au titre des activités pour lesquelles elles ne s’imputent pas sur ledit crédit d’heures, en particulier lorsqu’elles correspondent au temps consacré aux réunions du comité et de ses commissions, conformément aux prévisions de l’article L.2315-11 du Code du travail.

Sans doute afin de contourner cette jurisprudence, un établissement d’enseignement soutenait que le temps consacré à l’exercice des mandats devait s’imputer sur le temps de préparation des cours et de formation des enseignants, de sorte qu’il se trouvait d’ores et déjà rémunéré du fait du versement de leur traitement mensuel.

Cet argument a été fermement rejeté par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Paris qui, dans une ordonnance du 16 mars 2022, rendue sous la présidence d’un magistrat départiteur, au motif qu’il « aurait pour effet de priver les représentants du personnel du paiement de leurs heures de délégation ou de réduire leur temps de préparation des heures de cours ».

Il est à noter que cette décision, rendue en premier et dernier ressort, n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation, de sorte qu’elle est à présent définitive.

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