Fonction publique territoriale: obligation de mettre un local à la disposition des organisations syndicales, cas où l’autorité territoriale n’est pas en mesure de mettre un local à disposition dans l’enceinte des bâtiments administratifs, obligation de verser une subvention permettant la location d’un local adapté, notion

Cette affaire règle une difficulté pratique liée à l’obligation dans laquelle se trouvent les collectivités et établissements locaux de fournir un local adapté aux organisations syndicales représentatives.

Lorsque de tels locaux ne sont pas disponibles, l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 213-2 du code général de la fonction publique (CGFP), et les articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, prévoient que la collectivité ou l’établissement doivent louer, à leur charge, un local ou bien doivent verser, aux syndicats, une subvention représentative des frais de location et d’équipement d’un tel local.

Dans cette espèce, à défaut de pouvoir fournir un local, un centre de gestion de la fonction publique territoriale avait alloué aux organisations syndicales une subvention dont le montant, en plus d’être forfaitaire (la même somme étant allouée à toutes les organisations syndicales, indépendamment du nombre de leur déchargés), ne permettait pas de louer plus qu’une surface de bureau inférieure à 6,5 m²….

Le montant de cette subvention ayant été contesté par le syndicat Interco CFDT local, et celui-ci ayant obtenu satisfaction devant la cour administrative d’appel, le centre de gestion avait contesté cet arrêt devant le Conseil d’Etat.

Celui-ci rejette ce pourvoi en retenant que « dans la mesure où la mise à disposition de ce local participe à l’exercice par une organisation syndicale de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres », et parce que les textes (décret du 3 avril 1985, art. 4) prévoient que cette subvention doit être « représentative des frais de location et d’équipement des locaux », la subvention versée doit être en rapport avec le coût de la location d’un local « adapté aux nécessités de sa mission », ce qui n’était pas le cas.

La décision ne tranche toutefois pas la question de savoir à partir de quand un local peut être considérée comme « adapté ». Ici, avaient été avancés des points de comparaison entre la norme AFNOR NF X 35-102 relative à la conception ergonomique des bureaux rapprochés et le nombre de décharges dont bénéficiait le syndicat.

Cette affaire règle une difficulté pratique liée à l’obligation dans laquelle se trouvent les collectivités et établissements locaux de fournir un local adapté aux organisations syndicales représentatives.

Lorsque de tels locaux ne sont pas disponibles, l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 213-2 du code général de la fonction publique (CGFP), et les articles 3 et 4 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, prévoient que la collectivité ou l’établissement doivent louer, à leur charge, un local ou bien doivent verser, aux syndicats, une subvention représentative des frais de location et d’équipement d’un tel local.

Dans cette espèce, à défaut de pouvoir fournir un local, un centre de gestion de la fonction publique territoriale avait alloué aux organisations syndicales une subvention dont le montant, en plus d’être forfaitaire (la même somme étant allouée à toutes les organisations syndicales, indépendamment du nombre de leur déchargés), ne permettait pas de louer plus qu’une surface de bureau inférieure à 6,5 m²….

Le montant de cette subvention ayant été contesté par le syndicat Interco CFDT local, et celui-ci ayant obtenu satisfaction devant la cour administrative d’appel, le centre de gestion avait contesté cet arrêt devant le Conseil d’Etat.

Celui-ci rejette ce pourvoi en retenant que « dans la mesure où la mise à disposition de ce local participe à l’exercice par une organisation syndicale de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres », et parce que les textes (décret du 3 avril 1985, art. 4) prévoient que cette subvention doit être « représentative des frais de location et d’équipement des locaux », la subvention versée doit être en rapport avec le coût de la location d’un local « adapté aux nécessités de sa mission », ce qui n’était pas le cas.

La décision ne tranche toutefois pas la question de savoir à partir de quand un local peut être considérée comme « adapté ». Ici, avaient été avancés des points de comparaison entre la norme AFNOR NF X 35-102 relative à la conception ergonomique des bureaux rapprochés et le nombre de décharges dont bénéficiait le syndicat.

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