Fonction publique – droits et obligations des agents – droit de retrait

La mise en œuvre de leur droit de retrait par les agents publics doit se faire avec beaucoup de prudence.

Le Conseil d’Etat a en effet, de la notion de « danger grave et imminent », une interprétation très stricte et juge, d’abord, que lorsqu’un agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l’autorité administrative peut procéder à une retenue sur salaire voire prendre une sanction à son encontre.

Il appartient en outre à l’agent d’être proactif. Le Conseil d’Etat juge ainsi que si le droit de retrait a été exercé à juste titre, il appartient ensuite à l’agent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’informer de l’évolution de la situation et reprendre l’exécution des tâches demandées dès que la situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a cessé.

Enfin, le Conseil d’Etat retient que la seule circonstance que l’autorité administrative n’a pas mis en œuvre tout ou partie des propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, telles quelles ont été émises par le médecin de prévention, ne suffit pas,  en principe, à caractériser, pour l’agent concerné, un motif raisonnable de penser que l’exercice de ses fonctions présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui justifierait son retrait.

La mise en œuvre de leur droit de retrait par les agents publics doit se faire avec beaucoup de prudence.

Le Conseil d’Etat a en effet, de la notion de « danger grave et imminent », une interprétation très stricte et juge, d’abord, que lorsqu’un agent a exercé son droit de retrait sans motif raisonnable, l’autorité administrative peut procéder à une retenue sur salaire voire prendre une sanction à son encontre.

Il appartient en outre à l’agent d’être proactif. Le Conseil d’Etat juge ainsi que si le droit de retrait a été exercé à juste titre, il appartient ensuite à l’agent de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’informer de l’évolution de la situation et reprendre l’exécution des tâches demandées dès que la situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a cessé.

Enfin, le Conseil d’Etat retient que la seule circonstance que l’autorité administrative n’a pas mis en œuvre tout ou partie des propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, telles quelles ont été émises par le médecin de prévention, ne suffit pas,  en principe, à caractériser, pour l’agent concerné, un motif raisonnable de penser que l’exercice de ses fonctions présente pour lui un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui justifierait son retrait.