Précisions sur les protections accordées à l’agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour lui permettre d’exercer utilement sa défense.
D’une part, que lorsque l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d’inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, et des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine.
Mais, attention :
En premier lieu, « mettre à même de prendre connaissance », ce n’est pas adresser les éléments ; les pièces sont quérables ou non pas portables.
A l’inverse, les éléments transmis pourront n’être que les parties du rapport mais à tout le moins toutes les parties relatives aux faits reprochés et, pour les témoignages « notamment ceux au regard desquels elle se détermine » et donc pas seulement ces derniers. Ainsi, l’administration ne peut exclure du dossier communiqué les éléments à décharge.
D’autre part, la protection des témoins peut justifier l’anonymisation dès qu’il y a un « risque avéré de préjudice » pour ces derniers, sans exiger, (CE, 5 février 2020, M. Decottignies, n° 433130, au Recueil, CE, 28 janvier 2021, M. de Vincenzi, n° 435946, aux Tables), la caractérisation d’un « préjudice grave ».
Enfin, lorsque l’agent n’a pas été mis à même de demander la communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient encore au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense. Il n’y a donc aucune automaticité (application de CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, au Recueil).