Expertise-comptable : point de départ du délai de contestation de l’employeur

L’action en contestation par l’employeur d’une expertise adoptée par un CSE est encadrée dans des délais stricts :  les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail prévoient que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise à laquelle le CSE a décidé de recourir doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours courant à compter de la délibération par laquelle le CSE a décidé du recours à l’expertise.

La Direction d’une coopérative contestait le point de départ de ce délai de dix jours, faisant valoir qu’il commencerait à courir uniquement lors de l’envoi par le secrétaire d’un projet de procès-verbal de la réunion, arguant que c’était seulement par ce procès-verbal qu’elle pouvait avoir une pleine connaissance du contenu de la délibération. Le Tribunal judiciaire de la Roche sur Yon rejette cette argumentation par une ordonnance du 25 février 2021 dans laquelle il fait une application stricte des dispositions du Code du travail. Il retient que le délai de contestation court à compter du vote des délibérations et souligne que celles-ci ont été adoptées en réunion plénière en présence de l’employeur, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de l’attente d’éléments complémentaires ultérieurs dont il n’aurait pas connaissance lors de la réunion. En conséquence, afin de permettre la réalisation effective de l’expertise, le Tribunal ordonne la communication à l’expert de l’ensemble des documents nécessaires pour lui permettre de procéder à ses travaux et prolonge le délai de consultation du CSE d’un délai de deux mois courant à compter de la remise des documents

L’action en contestation par l’employeur d’une expertise adoptée par un CSE est encadrée dans des délais stricts :  les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail prévoient que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise à laquelle le CSE a décidé de recourir doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours courant à compter de la délibération par laquelle le CSE a décidé du recours à l’expertise.

La Direction d’une coopérative contestait le point de départ de ce délai de dix jours, faisant valoir qu’il commencerait à courir uniquement lors de l’envoi par le secrétaire d’un projet de procès-verbal de la réunion, arguant que c’était seulement par ce procès-verbal qu’elle pouvait avoir une pleine connaissance du contenu de la délibération. Le Tribunal judiciaire de la Roche sur Yon rejette cette argumentation par une ordonnance du 25 février 2021 dans laquelle il fait une application stricte des dispositions du Code du travail. Il retient que le délai de contestation court à compter du vote des délibérations et souligne que celles-ci ont été adoptées en réunion plénière en présence de l’employeur, de sorte que celui-ci ne peut se prévaloir de l’attente d’éléments complémentaires ultérieurs dont il n’aurait pas connaissance lors de la réunion. En conséquence, afin de permettre la réalisation effective de l’expertise, le Tribunal ordonne la communication à l’expert de l’ensemble des documents nécessaires pour lui permettre de procéder à ses travaux et prolonge le délai de consultation du CSE d’un délai de deux mois courant à compter de la remise des documents

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