Focus sur une ordonnance de référé concernant la tenue des entretiens professionnels issus notamment des lois du 8 août 2016 et 5 septembre 2018 ayant modifié l’article L 6315-1 du Code du travail. Ce dossier est assez emblématique de la façon dont certains groupes (en l’occurrence RENAULT SAS) envisagent l’entretien professionnel.
En effet, RENAULT GROUPE SAS défend l’idée que l’entretien professionnel peut avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation ; dès lors que les thématiques de l’entretien professionnel sont abordées à l’occasion de ce rendez-vous unique.
Pour autant, la démonstration a été faite que :
Cet entretien unique ne permet pas de distinguer les thématiques distinctes de l’entretien d’évaluation et de l’entretien d’évolution professionnelle ;
A l’occasion de cet entretien unique, aucune information n’était tracée relative à la validation des acquis d’expérience, à l’activité par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte personnel de formation que l’employeur est susceptible de financier et aux conseils en évolution professionnelle.
La formation de référé en déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite et renvoie RENAULT SAS à mettre en œuvre l’entretien professionnel récapitulatif en respectant non seulement les dispositions de l’article L 6315-1 II du Code du travail, mais également au regard du guide d’utilisation issu de l’accord collectif de la métallurgie du 8 novembre 2019 élaboré par l’observatoire de la métallurgie, et ce
sous astreinte.
La société RENAULT SAS est également condamnée à abonder le compte CPF du salarié à hauteur de 3 000 €.
Ce dossier a été porté par le syndicat CFDT METALLURGIE RED (Rouen Elbeuf Dieppe).
Au regard du caractère systémique de cette décision (potentiellement un abondement au CPF de tout salarié travaillant pour RENAULT à hauteur de 3 000 €), il est vraisemblable qu’un appel soit interjeté.