« Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations » (article L. 2312-15 du Code du travail)
Ainsi, le CSE a droit à :
- une information précise et écrite et une réponse motivée à ses propres observations,
- dans un délai d’examen suffisant mais qui est contraint par l’existence de délai préfix.
Toutefois, ce délai d’examen est contraint dès lors qu’il s’agit d’un délai préfix :
- d’un mois ;
- de deux mois en cas de recours à un expert ;
- de trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE.
(article R. 2312-6 du Code du travail).
En l’absence d’avis rendu par le CSE dans ces délais, l’absence d’avis équivaut à un avis défavorable et met la procédure d’information et de consultation.
Ainsi, les élus doivent être proactifs dans le cadre des procédures de consultation, sous peine de ne pas pouvoir exercer pleinement leurs attributions et prérogatives.
À défaut de réponse ou de réponse satisfaisante à ses demandes d’informations, le CSE n’aura comme autre choix que d’engager une procédure judiciaire aux fins d’obtenir la production forcée des éléments d’informations manquants (article L. 2312- 15 du Code du travail).
Toutefois, cela suppose pour que le CSE soit recevable que le Tribunal soit saisi avant l’expiration du délai de consultation.
A ce sujet, la Cour de cassation est venu préciser qu’il faut entendre par saisine du Tribunal, la délivrance de l’assignation par l’employeur (Cass. soc. 9 octobre 2024, n° 23-11.339)
Ainsi, le CSE devra avant l’expiration du délai de consultation :
- demander la communication de l’information litigieuse en expliquant en quoi l’information est nécessaire ;
- voter un mandat pour ester en justice dès lors que la Direction n’aura pas remis l’information litigieuse ;
- faire délivrer une assignation par l’intermédiaire avant la fin du délai de consultation.