Droit à l’expertise sur projet important en cas de mise en œuvre unilatérale d’un accord de modulation (CCN de la métallurgie)

L’application unilatérale des dispositions d’un accord de branche sur la modulation du temps de travail peut constituer un projet important justifiant le recours à l’expertise (article L.2315-94 du Code du travail).

Un accord d’entreprise expérimental avait été conclu pour une durée indéterminée au sein de l’établissement de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS, qui relève de la CCN de la métallurgie.

L’expérimentation arrivait à son terme. Elle n’avait concerné qu’un secteur de l’établissement, et les salariés avaient émis un fort mécontentement sur la mise en œuvre de cet accord.

Les syndicats ont donc choisi de ne pas reconduire l’expérimentation.

L’employeur a utilisé les dispositions de la CCN de la métallurgie (article 101) pour mettre en œuvre unilatéralement sa modulation, après consultation du CSE.


Ce dernier a décidé de voter une expertise sur projet important modifiant les conditions de travail, conformément à l’article L2315-94 du Code du travail.

L’employeur a contesté le fait qu’il s’agisse d’une modification des conditions de travail des salariés, prétextant que les salariés avaient déjà connu auparavant, par le biais de l’accord d’expérimentation, une modulation de leur temps de travail. La société a donc saisi le Tribunal judiciaire de Saverne en contestation de la délibération du CSE.

Le CSE a toutefois réussi à démontrer que le projet de la société était bien différent de l’accord d’entreprise précédemment appliqué, puisqu’il impliquait une nouvelle organisation de travail qui pouvait toucher l’intégralité des salariés (nonobstant le fait qu’en cours de procédure, la société ait fait machine arrière et ait estimé que seul le premier service aurait été concerné) et modifiait de façon importante leurs conditions de travail. Le projet supprimait également les limites hautes à la modulation fixées initialement dans l’accord expérimental.

Le tribunal a donné raison au CSE et a relevé que :

– le projet initialement soumis au CSE concernait tous les salariés.

– en tout état de cause, en appliquant les dispositions de la branche, l’employeur pouvait facilement et unilatéralement modifier le champ d’application de la modulation.

Le tribunal a donc considéré que cette mise en œuvre unilatérale d’une disposition conventionnelle constituait un projet modifiant de façon importante les conditions de travail, justifiant le recours à l’expertise.

Le tribunal judiciaire de Saverne a ainsi reconnu que le CSE n’avait pas commis d’abus dans l’exercice de ses droits, le recours à l’expertise a été validé.

L’application unilatérale des dispositions d’un accord de branche sur la modulation du temps de travail peut constituer un projet important justifiant le recours à l’expertise (article L.2315-94 du Code du travail).

Un accord d’entreprise expérimental avait été conclu pour une durée indéterminée au sein de l’établissement de la société SAFRAN LANDING SYSTEMS, qui relève de la CCN de la métallurgie.

L’expérimentation arrivait à son terme. Elle n’avait concerné qu’un secteur de l’établissement, et les salariés avaient émis un fort mécontentement sur la mise en œuvre de cet accord.

Les syndicats ont donc choisi de ne pas reconduire l’expérimentation.

L’employeur a utilisé les dispositions de la CCN de la métallurgie (article 101) pour mettre en œuvre unilatéralement sa modulation, après consultation du CSE.


Ce dernier a décidé de voter une expertise sur projet important modifiant les conditions de travail, conformément à l’article L2315-94 du Code du travail.

L’employeur a contesté le fait qu’il s’agisse d’une modification des conditions de travail des salariés, prétextant que les salariés avaient déjà connu auparavant, par le biais de l’accord d’expérimentation, une modulation de leur temps de travail. La société a donc saisi le Tribunal judiciaire de Saverne en contestation de la délibération du CSE.

Le CSE a toutefois réussi à démontrer que le projet de la société était bien différent de l’accord d’entreprise précédemment appliqué, puisqu’il impliquait une nouvelle organisation de travail qui pouvait toucher l’intégralité des salariés (nonobstant le fait qu’en cours de procédure, la société ait fait machine arrière et ait estimé que seul le premier service aurait été concerné) et modifiait de façon importante leurs conditions de travail. Le projet supprimait également les limites hautes à la modulation fixées initialement dans l’accord expérimental.

Le tribunal a donné raison au CSE et a relevé que :

– le projet initialement soumis au CSE concernait tous les salariés.

– en tout état de cause, en appliquant les dispositions de la branche, l’employeur pouvait facilement et unilatéralement modifier le champ d’application de la modulation.

Le tribunal a donc considéré que cette mise en œuvre unilatérale d’une disposition conventionnelle constituait un projet modifiant de façon importante les conditions de travail, justifiant le recours à l’expertise.

Le tribunal judiciaire de Saverne a ainsi reconnu que le CSE n’avait pas commis d’abus dans l’exercice de ses droits, le recours à l’expertise a été validé.

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