Critère d’ordre des licenciements et discrimination liée à l’âge : âge de la retraite et conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein

Un critère d’ordre des licenciements lié à l’âge auquel le salarié est en droit de faire liquider une pension de retraite et aux conditions pour le bénéfice d’une retraite à taux plein est jugé discriminatoire et le licenciement économique est annulé. Telle est la décision rendue, en départage, par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 janvier 2025.

Un salarié est licencié pour motif économique. Dans la détermination des critères d’ordre, ce dernier a tenu compte, parmi d’autres, d’un critère lié à l’âge, dont la pondération était la suivante :

Inférieur à 30 ans1 point
De 30 à 40 ans2 points
De 40 à 45 ans3 points
De 45 à 50 ans4 points
De 50 à 58 ans5 points
De 58 à 62 ans10 points
Égal ou supérieur à 62 ans (âge légal permettant de liquider ses droits à retraite)1 point

Pour rappel, l’article L. 1233-5 du Code du travail dispose :

« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique (…), il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

(…)

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; »

Le salarié, qui avait 63 ans à la date du licenciement, avait atteint l’âge légal de la retraite (les faits se déroulent avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, modifiant l’âge légal de départ à la retraite) mais ne pouvait pas prétendre à une retraite à taux plein.

Cette information était connue de l’employeur.

Le Comité social et économique, consulté sur le projet de licenciement, avait proposé la pondération alternative suivante :

Inférieur à 30 ans1 point
De 30 ans révolus à 40 ans2 points
De 40 ans révolus à 50 ans3 points
De 50 ans révolus à 62 ans5 points
A partir de 62 ans : – Sans avoir atteint le taux de liquidation de la retraite à taux plein – Atteinte du taux de liquidation de la retraite à taux plein  10 points     1 point (non prioritaire)

Cette distinction a été refusée par l’employeur au prétexte que les salariés âgés de 58 à 61 ans seraient plus exposés à la difficulté de retrouver un emploi que ceux de 62 ans et plus, car ces derniers pourraient faire valoir en tout ou partie leurs droits à la retraite.

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes, estimant que ces critères d’ordre sont discriminatoires car liés à l’âge, et sollicite la nullité de son licenciement.

Le Conseil de prud’hommes (juge départiteur) a relevé tout d’abord que, tel qu’appliqué, le critère lié à l’âge était susceptible d’être déterminant, du fait de sa pondération, dans l’ensemble des critères d’ordre retenus.

Il constate ensuite que « malgré les mises en garde explicitement délivrées par le CSE quant au risque de discrimination potentiel dans l’application en particulier du critère d’ordre lié à l’âge, la partie défenderesse a persisté dans sa logique ».

Puis le juge a réfute l’argumentation de l’employeur, en soulignant qu’il « ne saurait raisonnablement soutenir que l’employabilité des salariés de 62 ans et plus serait moins délicate en termes de chances d’aboutissement et de perspectives concrètes que celle des salariés relevant de la tranche 58-61 au seul motif que les premiers peuvent prétendre au bénéfice du versement de leur pension de retraite, à tout le moins avec un taux minoré : en effet, il est constant que les niveaux de décote se révèlent particulièrement importants en cas de cessation d’activité même légèrement anticipée, avec une impossibilité corrélative de retour en arrière une fois la liquidation des droits sollicités auprès des organismes sociaux et de prévoyance complémentaires ».

Le juge prud’homal note enfin qu’ « en refusant malgré les préconisations du CSE d’adapter le critère d’âge en fonction de la possibilité ou non, pour la dernière tranche d’âge, d’obtenir une retraite à taux plein, l’employeur a adopté une attitude discriminatoire dans la mise en œuvre des critères d’ordre de licenciement telle qu’appliqué, a fortiori à une catégorie d’emploi aussi restreinte (à savoir les 3 formateurs en « compétences de base ») et seule concernée par le plan social arrêté.  »

Conformément aux règles applicables en matière de preuve des discriminations, les éléments de fait présentés par le salarié laissaient présumer l’existence d’une discrimination liée à l’âge.

De son côté, l’employeur ne parvenait pas à justifier que sa décision est objective et étrangère à toute discrimination.

L’élaboration de ce critère d’ordre étant discriminatoire, le Conseil de prud’hommes juge le licenciement afférent nul.

Un critère d’ordre des licenciements lié à l’âge auquel le salarié est en droit de faire liquider une pension de retraite et aux conditions pour le bénéfice d’une retraite à taux plein est jugé discriminatoire et le licenciement économique est annulé. Telle est la décision rendue, en départage, par le conseil de prud’hommes de Lyon le 25 janvier 2025.

Un salarié est licencié pour motif économique. Dans la détermination des critères d’ordre, ce dernier a tenu compte, parmi d’autres, d’un critère lié à l’âge, dont la pondération était la suivante :

Inférieur à 30 ans1 point
De 30 à 40 ans2 points
De 40 à 45 ans3 points
De 45 à 50 ans4 points
De 50 à 58 ans5 points
De 58 à 62 ans10 points
Égal ou supérieur à 62 ans (âge légal permettant de liquider ses droits à retraite)1 point

Pour rappel, l’article L. 1233-5 du Code du travail dispose :

« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique (…), il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.

Ces critères prennent notamment en compte :

(…)

3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; »

Le salarié, qui avait 63 ans à la date du licenciement, avait atteint l’âge légal de la retraite (les faits se déroulent avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, modifiant l’âge légal de départ à la retraite) mais ne pouvait pas prétendre à une retraite à taux plein.

Cette information était connue de l’employeur.

Le Comité social et économique, consulté sur le projet de licenciement, avait proposé la pondération alternative suivante :

Inférieur à 30 ans1 point
De 30 ans révolus à 40 ans2 points
De 40 ans révolus à 50 ans3 points
De 50 ans révolus à 62 ans5 points
A partir de 62 ans : – Sans avoir atteint le taux de liquidation de la retraite à taux plein – Atteinte du taux de liquidation de la retraite à taux plein  10 points     1 point (non prioritaire)

Cette distinction a été refusée par l’employeur au prétexte que les salariés âgés de 58 à 61 ans seraient plus exposés à la difficulté de retrouver un emploi que ceux de 62 ans et plus, car ces derniers pourraient faire valoir en tout ou partie leurs droits à la retraite.

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes, estimant que ces critères d’ordre sont discriminatoires car liés à l’âge, et sollicite la nullité de son licenciement.

Le Conseil de prud’hommes (juge départiteur) a relevé tout d’abord que, tel qu’appliqué, le critère lié à l’âge était susceptible d’être déterminant, du fait de sa pondération, dans l’ensemble des critères d’ordre retenus.

Il constate ensuite que « malgré les mises en garde explicitement délivrées par le CSE quant au risque de discrimination potentiel dans l’application en particulier du critère d’ordre lié à l’âge, la partie défenderesse a persisté dans sa logique ».

Puis le juge a réfute l’argumentation de l’employeur, en soulignant qu’il « ne saurait raisonnablement soutenir que l’employabilité des salariés de 62 ans et plus serait moins délicate en termes de chances d’aboutissement et de perspectives concrètes que celle des salariés relevant de la tranche 58-61 au seul motif que les premiers peuvent prétendre au bénéfice du versement de leur pension de retraite, à tout le moins avec un taux minoré : en effet, il est constant que les niveaux de décote se révèlent particulièrement importants en cas de cessation d’activité même légèrement anticipée, avec une impossibilité corrélative de retour en arrière une fois la liquidation des droits sollicités auprès des organismes sociaux et de prévoyance complémentaires ».

Le juge prud’homal note enfin qu’ « en refusant malgré les préconisations du CSE d’adapter le critère d’âge en fonction de la possibilité ou non, pour la dernière tranche d’âge, d’obtenir une retraite à taux plein, l’employeur a adopté une attitude discriminatoire dans la mise en œuvre des critères d’ordre de licenciement telle qu’appliqué, a fortiori à une catégorie d’emploi aussi restreinte (à savoir les 3 formateurs en « compétences de base ») et seule concernée par le plan social arrêté.  »

Conformément aux règles applicables en matière de preuve des discriminations, les éléments de fait présentés par le salarié laissaient présumer l’existence d’une discrimination liée à l’âge.

De son côté, l’employeur ne parvenait pas à justifier que sa décision est objective et étrangère à toute discrimination.

L’élaboration de ce critère d’ordre étant discriminatoire, le Conseil de prud’hommes juge le licenciement afférent nul.