Un CSE est fondé à solliciter l’ouverture d’une procédure de consultation sur un projet de réorganisation concernant un nombre limité de salariés et présenté comme reposant exclusivement sur des mobilités et du volontariat.
Pour s’opposer à la demande du CSE et du CSEC, l’entreprise faisait valoir avoir consulté les instances représentatives sur les démarches de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) et être signataire d’un accord de GPEC. Elle invoquait en conséquence l’article L. 2312-14 du Code du travail, qui exclut la consultation dans le domaine de la GPEC pour les entreprise ayant conclu un accord relatif à la GPEC.
Elle considérait par ailleurs qu’un plan prévoyant une simple « adaptation des compétences » basée sur le volontariat et n’affectant pas le volume ou la structure des effectifs ne requérait aucune consultation préalable de l’instance.
Le Tribunal judiciaire de Nanterre lui avait donné raison en première instance.
Pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonner sous astreinte l’ouverture d’une consultation et la suspension de la mise en œuvre du projet, la Cour d’appel de Versailles retient :
- Que l’accord de GPEC prévoyait une consultation des instances dans certaines hypothèses, notamment en cas de plans d’équilibres de charges entre établissements ;
- Plus largement, que l’ouverture d’une consultation était requise sur le fondement de l’article L. 2312-8 du Code du travail. Sur ce point, la Cour souligne que « la précision dans le plan litigieux d’une traduction de sa mise en œuvre sur la base du volontariat ne saurait soustraire la direction à ses obligations d’information et de consultation puisque (…) aucune précision n’est (…) apportée sur les conséquences du projet pour les conditions de travail et l’emploi des salariés refusant une mobilité, ou sur les conséquences de départs pour les salariés restant, aucune mesure d’accompagnement n’a été présentée ni aucune précision sur les conséquences de l’absence d’un nombre de volontaires suffisants. » (Cour d’appel de Versailles, 1er avril 2021, n°20/03428).