Conscient de la difficulté pour les salariés victimes de harcèlement au travail d’en apporter la preuve, le législateur a aménagé la charge de cette preuve en instaurant un régime probatoire dérogatoire : l’article L. 1154-1 du Code du travail permet en effet au salarié qui se dit victime de harcèlement de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. S’il y parvient, il revient alors à l’employeur de justifier que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et au juge de former sa conviction dans ce contexte.
On sait qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord d’entreprise portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de vérifier que cet accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés.
A propos du préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), instaurée par le I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, et dans sa combinaison avec la responsabilité de l’Etat à ne pas avoir pris plus tôt les mesures mettant fin à l’usage de l’amiante, le Conseil d’Etat a émis l’avis :
Un employeur, condamné définitivement après que la justice prud’homale a requalifié le contrat de travail intermittent de l’un de ses salariés en contrat de travail à temps complet, recherche la responsabilité des signataires de la Convention collective étendue au champ d’application laquelle il est soumis, au motif que sa condamnation prud’homale résulterait de la rédaction défectueuse de ladite convention collective. Il reproche aux rédacteurs de l’article 24 de la convention litigieuse (conchyliculture), dont l’Union Fédérale Maritime CFDT, de ne pas avoir défini précisément les emplois susceptibles d’être pourvus par un contrat intermittent en méconnaissance des dispositions du code du travail. Le Tribunal Judiciaire de Paris rejette ses demandes aux termes d’une décision non définitive à ce jour mais intéressante en ce qui concerne le droit de la négociation collective.
Dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif, une entreprise, filiale française d’un groupe américain, licencie les salariés pour “cessation totale et définitive” de son activité. Les salariés, assistés du syndicat, plaident que la décision de l’employeur est entachée d’une “légèreté blâmable”. Le Conseil de prud’hommes leur a donné raison. Cette décision est frappée d’appel.
Lors de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le CSE est en droit de solliciter l’assistance d’un expert-comptable (article L.2315-91 du Code du travail).
Olivier COUDRAY: avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
Olivier COUDRAY: avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Un agent n’a pas l’obligation d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule de l’existence d’une enquête pénale le mettant en cause.
Olivier COUDRAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Il résulte d’un principe général du droit que l’obligation de reclassement au respect de laquelle est subordonné le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée (CDI) s’impose également à l’administration en cas d’impossibilité de réemploi de cet agent à l’issue d’un congé sans rémunération, dont le congé pour convenances personnelles.
Olivier COUDRAY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Si l’article L. 1233-57-5 du code du travail n’impose pas à l’administration de faire droit à toute demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de communiquer des pièces au comité d’entreprise ou à l’expert-comptable désigné, il appartient à l’administration de vérifier, sous le contrôle du juge, que le comité d’entreprise, et le cas échéant, l’expert-comptable désigné ont été mis à même de rendre leurs avis en toute connaissance de cause.
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