Focus sur une ordonnance de référé concernant la tenue des entretiens professionnels issus notamment des lois du 8 août 2016 et 5 septembre 2018 ayant modifié l’article L 6315-1 du Code du travail. Ce dossier est assez emblématique de la façon dont certains groupes (en l’occurrence RENAULT SAS) envisagent l’entretien professionnel.
Le Groupe PERRENOT ROBINEAU est une entreprise de dimension très importante avec plusieurs centaines de salariés répartis dans tout le territoire national. Les plaintes déposées par des salariés pour harcèlement moral ne sont pas toujours suivies d’enquête de la part du Parquet. Dans ce dossier tel était le cas et on peut s’en réjouir.
Si les textes relatifs à la BDESES sont ambitieux quelle est la réalité sur le terrain ? Partant de l’idée innovante de ce que les élus devaient disposer notamment pour les informations en vue des consultations récurrentes (L.2312-17 du code du Travail) d’une information utile à l’exercice de leur mandat et de leurs compétences (L. 2312-21), accessibles en permanence, actualisée par l’employeur régulièrement (L. 2312-36) et ce « au moins dans le respect des périodicités prévues » par le code du Travail (R. 2312-11), les négociateurs de l’ANI du 11 janvier 2013 ont négocié la mise en place de la BDES (Base de données économiques et sociales).
Rares sont les contentieux portant sur la validité des accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pourtant cette question est régulièrement au cœur de l’actualité tant subsiste une inégalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment, en matière de rémunération.
Même si elle a été initiée en 1946 et renforcée en 1982, l’intervention d’un expert-comptable auprès de l’instance qui s’appelait alors comité d’entreprise n’est toujours pas entrée dans les mœurs de certaines directions. Pour preuve, une saga qui vient de s’achever en 2022 au bout de cinq ans.
Par un jugement du 16 février 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre avait considéré que les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ou l’établissement mais compris dans une période d’activité partielle devaient donner lieu à un maintien intégral du salaire. Ce faisant, le Tribunal avait écarté l’argumentation de l’employeur, consistant à soutenir que les salariés devaient être rémunérés, non pas à hauteur de leur salaire habituel, mais au moyen d’une indemnité correspondant à ce qui leur aurait été versé s’ils avaient été placés en situation d’activité partielle ces jours-là.
La question du remboursement des frais de transport est au cœur de l’actualité avec l’émergence du télétravail et le souhait de certains salariés de quitter les zones urbaines. C’est dans ce contexte que certains salariés ont face au refus de l’employeur de leur faire bénéficier de la prise charge partielle des frais de transports entre leur lieu de travail et leur nouvelle résidence habituelle. C’est cette problématique que le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à trancher dans son jugement du 5 juillet 2022 (RG 22/04735).
La loi de modernisation de la justice de 2016 a introduit dans le code de justice administrative deux actions collectives : les actions de groupe et les actions en reconnaissance de droits. Ces procédures permettent à un syndicat de porter des actions collectives qui pourront profiter individuellement à des agents.
Décision importante sur l’articulation entre la consultation récurrente sur les orientations stratégiques et la consultation sur un projet important modifiant les conditions de travail. Cette décision aborde aussi la question l’articulation entre de la consultation du CSEC et celle des CSE d’établissement.
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