Le législateur, sur impulsion européenne, tente de protéger les lanceurs d’alerte. Malgré cette protection légale de la loi du 9 décembre 2016, chacun mesure la difficulté de l’alternative ainsi posée aux salariés confrontés à cette situation. Le risque de représailles, de perte d’emploi, n’est pas qu’une vue de l’esprit. Ce combat n’est pas forcément perdu d’avance, c’est ce que vient de juger la Cour d’Appel de Poitiers, le 19 septembre 2024.
L’affaire France Télécom est le nom donné à l’épidémie de souffrance au travail qui a frappé les salariés et fonctionnaires de l’entreprise à partir des années 2000, et a cumulé dans la “crise des suicides” (35 morts entre 2008 et 2009). C’est aussi le nom donné à la procédure pénale qui, sur la plainte du 14 décembre 2009 du syndicat SUD PTT, a débouché sur le jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la condamnation pour harcèlement moral de la société Orange, de son PDG de l’époque, et de six cadres dirigeants. Cette condamnation fut confirmée sur appel partiel de deux prévenus, par un arrêt du 30 septembre 2022 de la cour d’appel de Paris aujourd’hui définitif.
En marge du procès pénal, les tribunaux administratifs ont aussi eu à connaître de cette affaire et il en est ainsi de celle, prise en charge par le cabinet, au nom de la veuve et des enfants de Monsieur F., fonctionnaire d’Orange ayant exercé l’emploi de chargé d’affaires aménagement réseau (“CHAFFS”), qui a mis fin à ses jours en 2014, par un geste suicidaire que la société Orange a reconnu comme accident de service en 2015.
Une décision (définitive) rendue le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne est l’occasion de rappeler quel est le champ de la consultation du CSE et de la mission de l’expert au titre de la situation économique et financière.
Dans cette affaire, la cour d’appel d’Angers rappelle que, si l’issue de la période de protection, l’employeur retrouve la liberté de licencier le salarié selon les règles de droit commun, le salarié ne peut pas être licencié pour des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un refus d’autorisation de licenciement de la part de l’autorité administrative pendant la période de protection.
L’application unilatérale des dispositions d’un accord de branche sur la modulation du temps de travail peut constituer un projet important justifiant le recours à l’expertise (article L.2315-94 du Code du travail).
Maître Benoît ARVIS a défendu un syndicat CFDT représenté dans une commune par une section syndicale locale, demandant au maire l’attribution d’un local syndical et de panneaux d’affichage. Le maire ayant refusé, la décision de refus est soumise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Olivier Coudray, avocat au Conseil d'état et à la Cour de cassation
Rappelons que les décisions de l’administration ne sont pas toutes susceptibles d’être contestées devant le juge et que, notamment, ne le sont pas les mesures dites « d’ordre intérieur », mesures qui ont certes un aspect « décisoire », mais dont « la faible importance pratique et la minceur juridique ont paru justifier qu’elles ne puissent faire l’objet de débats devant la juridiction » (R. Chapus, Contentieux, n° 670). En matière de fonction publique, cette distinction a une grande importance pratique s’agissant des mesures affectant les conditions – et notamment le lieu – d’exercice de leurs fonctions par les agents. De telles décisions sont normalement considérées comme des « mutations » qui peuvent être contestées devant le juge. Mais, de telles mesures qui, tout en modifiant l’affectation d’un agent ou les tâches qu’il a à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération, sont – à moins qu’elles ne traduisent une discrimination – considérées comme de simple « changement d’affectation », et donc comme des mesures d’ordre intérieur (Conseil d’Etat, Section, 25 septembre 2015, n° 372624, au Recueil ; v. également : CE, 7 décembre 2018, n° 401812, aux Tables).
Par une interprétation de dispositions ambigües du code du travail, le Tribunal Judiciaire de Paris rappelle que le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions du CSE n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. Le plafond prévu par les articles L. 2315-11, 2° et R. 2315-7 du Code du travail s’applique aux seules réunions des commissions autres que la CSSCT. Une décision unilatérale ne peut pas fixer un plafond au-delà duquel le temps passé aux réunions du CSE est déduit du crédit d’heures de délégation.
Dans la lignée de la Cour d’appel d’Orléans qui avait jugé qu’un harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement d’ambiance marqué par des blagues obscènes et vulgaires (Cour d’appel d’Orléans, Chambre sociale, 7 février 2017 n° 15/02566), le Conseil de Prud’hommes d’Angers a, à son tour, retenu l’existence d’un harcèlement dans un environnement de travail inapproprié favorisant les dérives…bien loin de l’ambiance « start up » détendue revendiquée par l’entreprise.
Dans cette affaire l’employeur avait saisi la DDETS d’une demande tendant à répartir les effectifs et les sièges entre les collèges en l’absence d’accord valable intervenu sur ce point avec les Organisations syndicales.
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