Aménagement important modifiant les conditions de travail: la consultation – et non pas une simple information – du CSE s’impose même si le projet tend à améliorer les conditions de travail

L’arrêt rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Montpellier le 09/06/2023 illustre les conditions requises pour que le délit d’entrave au fonctionnement régulier du Comité Social et Economique soit constitué et sanctionné lorsque l’employeur refuse de consulter le CSE sur un projet d’aménagement important modifiant les conditions de travail.

En l’espèce, le CSE n’avait pas été consulté, mais simplement informé d’un projet de réaménagement des espaces de travail d’un département de l’entreprise.

Le CSE considérait que ce projet modifiait de manière importante les conditions de travail d’un nombre substantiel de salariés, et devait donner lieu à consultation au titre des dispositions de l’article L2312-8 du Code du Travail.

Le chef d’entreprise et la société prétendaient que les conditions de travail n’étaient pas sérieusement ni défavorablement impactées par le projet qui en conséquence ne devait pas être soumis à consultation.

Le Tribunal Correctionnel et la Cour n’ont pas adhéré à cette conception restrictive du droit du CSE à être consulté, au principal prétexte que le projet de l’employeur tendait à améliorer la situation existante.

L’on notera qu’en la circonstance le CSE a opté pour la procédure de citation directe qui permet de ne pas dépendre des décisions du Parquet.

L’arrêt rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Montpellier le 09/06/2023 illustre les conditions requises pour que le délit d’entrave au fonctionnement régulier du Comité Social et Economique soit constitué et sanctionné lorsque l’employeur refuse de consulter le CSE sur un projet d’aménagement important modifiant les conditions de travail.

En l’espèce, le CSE n’avait pas été consulté, mais simplement informé d’un projet de réaménagement des espaces de travail d’un département de l’entreprise.

Le CSE considérait que ce projet modifiait de manière importante les conditions de travail d’un nombre substantiel de salariés, et devait donner lieu à consultation au titre des dispositions de l’article L2312-8 du Code du Travail.

Le chef d’entreprise et la société prétendaient que les conditions de travail n’étaient pas sérieusement ni défavorablement impactées par le projet qui en conséquence ne devait pas être soumis à consultation.

Le Tribunal Correctionnel et la Cour n’ont pas adhéré à cette conception restrictive du droit du CSE à être consulté, au principal prétexte que le projet de l’employeur tendait à améliorer la situation existante.

L’on notera qu’en la circonstance le CSE a opté pour la procédure de citation directe qui permet de ne pas dépendre des décisions du Parquet.