Un syndicat a fait assigner une société devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de son préjudice résultant d’un manquement à son obligation de loyauté dans la négociation annuelle obligatoire et d’une discrimination syndicale en l’excluant d’une partie du processus de négociation annuelle obligatoire.
Dans le cadre de cette instance, la société a saisi le juge de la mise en état du tribunal d’un incident en sollicitant qu’il constate la nullité de l’assignation en invoquant l’absence de justification par le syndicat du dépôt de ses statuts en mairie, l’absence de constitution régulière du bureau et l’absence d’habilitation régulière du représentant du syndicat en justice.
Le Juge de la mise en état l’a débouté Par une ordonnance du 16 février 2022 et la société a fait appel.
Elle soulevait notamment que les statuts du Syndicat précisent en son article 11.b que le « bureau syndical comprend au minimum 5 membres élus… », or la liste des membres ne comportait que 4 membres. Et la société d’en déduire que le syndicat n’avait pas la capacité à agir.
Le Juge de la mise en état a retenu que « l’argument de la société tentant à contester au bureau syndical tout pouvoir décisionnel du fait de sa composition irrégulière ne peut prospérer. En effet, il ne tire aucune conséquence juridique de cet argument sur les délibérations elles-mêmes dont ils ne soulèvent pas la nullité ».
Ce qui semblait laisser une voie pour la société.
Heureusement, la Cour d’appel de Lyon n’a pas suivi cet argument :
« A la supposer établie, la société ne peut se prévaloir d’une composition non conforme aux statuts de la liste modifiée au 30 octobre 2019 des membres du bureau du syndicat pour en déduire un défaut de la capacité de celui-ci à agir en justice. »
Cette position est conforme avec celle de la Cour de cassation, selon laquelle
« Si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d’une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d’une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l’irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice » (Cass. Soc., 2 décembre 2020, n°19-20.762 – Cass. Soc., 17 mars 2021, 19-21.630).
Enfin la société soulevait également l’irrégularité formelle du pouvoir. La Cour retient « qu’aucun formalisme dans la décision du bureau pour la désignation du membre qui le représente pour agir en justice n’est exigé par les statuts, lesquels prévoient de surcroît la possibilité pour le secrétaire général, entre deux réunions du bureau, d’engager toute procédure à condition d’en avertir à la prochaine réunion de celui-ci, la circonstance que les documents produits sont signés du seul secrétaire général, membre du bureau, ne suffit pas à en remettre en cause la force probante. »
Sur le contenu du pouvoir qui était rédigé de manière maladroite, la Cour retient : « En ce qu’ils rapportent sans équivoque la décision du bureau d’engager une action en justice contre Eiffage route Centre-Est, de désigner dans cette procédure M. X, secrétaire général, en qualité de mandataire, et de choisir un avocat, ces documents font la preuve suffisante de ce que, au 17 décembre 2020, jour de l’assignation, M. X, secrétaire général, disposait du pouvoir de représenter le syndicat en justice, de sorte que le moyen soutenu par la société n’est pas fondé. »
Dans cette affaire, les arguments de l’entreprise n’ont pas prospéré mais il convient d’être particulièrement prudent dans le formalisme des délibérations et le respect des statuts.