A la suite d’un jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS, la Cour d’appel devait trancher la question de savoir si un employeur peut priver ses salariés du bénéfice de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements au moyen de transport public entre sa résidence habituelle et le lieu de travail au motif de l’éloignement géographique du salarié
En la matière, l’article L. 3261-2 du Code du travail impose à l’employeur la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par le salarié pour les déplacements accomplis au moyen de transport public entre sa résidence habituelle et le lieu de travail, sans distinction selon la situation géographique de cette résidence.
En tout état de cause, il est inopérant d’associer les modalités prévues pour le télétravail avec l’obligation légale qui s’impose à l’employeur au regard de la participation aux frais de transport des salariés.
La Cour vient donc confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
- considéré qu’en conditionnant le remboursement des frais de transport en commun à un critère d’éloignement géographique (inférieurs à 4 heures par jour aller-retour), l’employeur a méconnu ses obligations légales telles que prévues par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail.
- fait droit aux demandes de régularisation de la situation des salariés en portant la régularisation non pas à la date de l’assignation, mais à la date où les élus ont alerté la Direction de la situation
- considéré que la violation par la société des règles légales en matière de remboursement des frais de transport cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession justifiant de leur allouer la somme totale de 6000 euros à titre de dommages-intérêts.
Un arrêt à saluer à plus d’un titre.